Les différentes approches de la récupération
Le terme "récupération" se différencie du terme "rachat" par l'existence d'un droit présumé ou réel sur le nom visé. Ce droit peut provenir d'une marque déposée, d'un nom de société ou d'une autre forme d'antériorité.
Si vous ne disposez pas d'un droit réel, l'unique solution est de tenter le rachat, à moins d'attendre patiemment un éventuel abandon par son détenteur et de tenter alors une récupération technique à la date de libération du nom de domaine.
Si vous disposez d'un droit confirmé par un spécialiste en Propriété Intellectuelle, il existe différentes instances animées ou reconnues par les registres qui vous permettront de faire reconnaître vos droits et dans la plupart des cas de récupérer votre nom de domaine. Ces procédures sont payantes et nécessitent un conseil juridique pour les instruire.
Récupération par la négociation (rachat)
Que vous ayez ou non un droit sur un nom de domaine, sa négociation sera d'autant plus efficace que vous connaîtrez la psychologie du détenteur
- Vous n'avez pas de droit sur le nom de domaine
Le prix de vente sera fonction de la valeur intrinsèque du nom, très fortement modulé par
- l'urgence que vous avez de le récupérer: pas de choix alternatif, délai court pour le lancement de votre projet, ...
- l'urgence que le vendeur a de le vendre: trésorerie tendue, volume des renouvellements, opportunités, ...
L'intérêt de nous confier la négociation réside dans l'absence d'urgence d'achat transmise au vendeur et de l'inversion de la pression que nous exerçons sur lui. Nous arrivons ainsi à réduire très fortement le prix de la récupération, et à rendre financièrement possible une acquisition qui ne l'était pas.
- Vous pensez avoir un droit sur le nom de domaine
Après avoir fait confirmer votre droit par un spécialiste en Propriété Intellectuelle, vous pouvez envisager une procédure extrajudiciaire. Elle présente cependant quelques inconvénients :
- le risque d'une conclusion en votre défaveur, même si vous êtes persuadé de votre bon droit
- le coût de la procédure, augmenté des indispensables frais d'avocat spécialisé
- le délai de plusieurs mois qui s'écoulera entre le dépôt de dossier et la conclusion
Evidemment, si votre marque est connue et victime de cybersquatting massif et récurrent, vous devrez tuer tout espoir de gains pour faire cesser le phénomène et attaquer sans discussion, systématiquement. Mais si la récupération à effectuer est isolée, il est généralement judicieux et pragmatique de tenter une approche négociée par un courtier qui aboutira souvent sur une issue favorable, avec un coût moindre et un délai plus court.
En cas d'échec de la négociation, les éléments pourront être utilement portés au dossier juridique en votre faveur. Alors qu'en cas d'échec d'une procédure, il sera beaucoup plus difficile de négocier par la suite avec un détenteur qui aura dû engager des moyens pour se défendre et sera juridiquement en position de force.
Récupération par procédure extrajudiciaire
Les procédures principales pour récupérer un nom de domaine sont l'UDRP pour un com et le Syreli pour un fr.
Il vous faudra impérativement prouver la mauvaise foi du détenteur à l'enregistrement du nom de domaine, ce qui s'avère en général très délicat. Notamment le fait que le nom soit mis en vente n'établit pas cette mauvaise foi, même si le prix demandé vous semble excessif. Voir ci-dessous l'article d'Alexandre NAPPEY, avocat spécialisé dans la Propriété Intellectuelle, paru en septembre 2025 dans le magazine Noms de Domaine n°4.
- UDRP (.com .net .org ...)
L'UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) a été introduite par l'ICANN et s'applique à l’ensemble des domaines de premier niveau générique, dont le point com. Lorsque le titulaire d'une marque souhaite récupérer un nom de domaine contenant ou approchant sa marque, il peut lancer une procédure extrajudiciaire auprès du registre concerné. Celui-ci dispose d'une cour d'arbitrage qui rendra sa décision après analyse du dossier du plaignant et réponse du défendeur.
Il y a trois critères requis pour la récupération d'un nom de domaine:
- Le caractère identique ou similaire du nom de domaine avec une marque existante, susceptible de prêter à confusion
- L’existence de droits ou intérêt légitimes du titulaire sur le nom de domaine
- L’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi
Si au moins un de ces critères n'est pas respecté, la demande est rejetée.
Le coût du dossier est à la charge du requérant et s’élève à 1500 ou 4000 $ (1 ou 3 experts), auquel il est indispensable de rajouter les frais de conseil.
- SYRELI ou PARL EXPERT (.fr)
l’AFNIC propose une procédure spécifique permettant la récupération des noms de domaine en .fr. Cette procédure permet d’obtenir une décision de suppression ou de transmission d’un nom de domaine dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
Il appartient au requérant de prouver qu'il dispose d’un intérêt à agir et que le nom de domaine objet du litige est :
- Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi
- ou
- Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi
- ou
- Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.
Le coût du dossier est à la charge du requérant et s’élève à 250 € HT pour le Syreli (1500 € HT pour le PARL EXPERT qui fait appel à un expert OMPI), auquel il est indispensable de rajouter les frais de conseil.
Nous n'assurons pas le rôle de conseil, mais nous pouvons vous orienter utilement vers des professionnels spécialistes de ces procédures.
OFFRE DE REVENTE D'UN NOM DE DOMAINE :
QUAND LE PRIX NE SUFFIT PAS A PROUVER LA MAUVAISE FOI
ALEXANDRE NAPPEY
Avocat associé et cofondateur de Scan Avocats, expert OMPI, chargé d'enseignement au CEIPI www.scan-avocats.com/
La tentation est grande, pour un titulaire de marque confronté à un nom de domaine similaire au sien, d'interpréter toute offre de revente, surtout lorsque le montant est largement supérieur aux coûts d'enregistrement, comme un signe manifeste de mauvaise foi. Pourtant, la jurisprudence UDRP est claire : proposer un nom de domaine à la vente, même à un prix (très) élevé, ne suffit pas, à lui seul, à établir la mauvaise foi du déposant.
Selon l'article 4(a) de la politique UDRP, le demandeur doit établir cumulativement trois éléments afin que le panel fasse droit à sa demande de transfert : (i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle il a des droits ; (ii) le déposant n'a aucun droit ou intérêt légitime sur ce nom de domaine ; (iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. C'est sur ce troisième critère que la question du prix de revente prend tout son sens.
L'article 3.1 de la Synthèse des tendances générales des décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (WIPO Overview 3.0[1]) définit la mauvaise foi comme le fait, pour le déposant, de tirer un avantage indu ou d'abuser de droits d'un requérant. Le texte dresse alors, au sein d'une liste non exhaustive, l'hypothèse d l'enregistrement ou de l'acquisition d'un nom de domaine principalement dans le but de le vendre a requérant (ou à un concurrent) pour un montant excédant les coûts directement liés à son acquisition. Cet argument est souvent invoqué par les requérants pour faire valoir qu'une offre à un prix élevé est révélateur de mauvaise foi [2].
Toutefois, l'OMPI précise que le seul fait d’enregistrer un nom de domaine en vue de le revendre (y compris à but lucratif) ne suffit pas, en soi, à caractériser la mauvaise foi : encore faut-il démontrer que le déposant ait eu connaissance de l'existence de la marque du plaignant.
A l'occasion de la récente affaire ICOY [3], le panel a refusé de reconnaître la mauvaise foi du déposant en présence d'un prix de revente élevé au motif que le nom de domaine litigieux avait été enregistré près de vingt ans avant toute utilisation ou dépôt de la marque et que rien ne démontrait que le déposant avait connaissance des droits du plaignant ou avait cherché à en tirer profit lors de l'enregistrement.
Cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant selon lequel offre de revente ne rime pas nécessairement avec mauvaise foi. La chronologie et le contexte de l'enregistrement sont déterminants. Une offre de vente, aussi élevée soit elle ne devient contestable que lorsqu'elle s’inscrit dans un faisceau d'indices convergents. Il s'agit alors de convaincre le panel que le déposant « a choisi et a enregistré le nom de domaine avec l'intention manifeste et blâmable de tirer profit de la réputation du plaignant ; qu'il ait enregistré le nom de domaine en sachant que son enregistrement et/ou son utilisation constituerait une atteinte aux droits du plaignant [4] »
Pour les titulaires de marques, la véritable difficulté réside alors dans la double condition posée par l'article 4(a)(iii) des Principes directeurs de l'UDRP c'est à dire la démonstration de la mauvaise foi tant au moment de l'enregistrement que dans l'usage du nom de domaine litigieux. Ainsi, un enregistrement du nom de domaine antérieurement à la naissance du droit de marque du Requérant sera clairement de nature à fragiliser (voire à exclure !) la démonstration d'un ciblage intentionnel et réduira ainsi les chances d'établir ladite mauvaise foi peu importe la valeur du prix de revente du nom de domaine litigieux. Il ne suffit donc pas d'invoquer la disproportion entre le prix de revente et les frais d'enregistrement, mais il est nécessaire d'établir que, dès l'origine, le déposant a agi en connaissance des droits du plaignant.
Pour les investisseurs en noms de domaine (« domainers »), cette jurisprudence renforce le droit légitime à exercer une activité commerciale d'achat-revente à condition de ne pas viser délibérément une marque protégée ou lui porter préjudice. Mais en l'absence de preuve concrète d'un enregistrement en connaissance des droits du plaignant, la balance penchera alors en faveur du déposant, quand bien même le prix demandé paraîtrait excessif.
Plus largement, cette décision met en évidence l'équilibre délicat auquel sont confrontés les experts : assurer la protection des titulaires de marques face aux comportements abusifs, tout en garantissant la liberté du commerce et dans une certaine mesure la spéculation.
En pratique, toute stratégie contentieuse doit donc reposer sur une analyse globale in concreto combinant la nature de la dénomination, la chronologie de l'enregistrement, le comportement du défendeur et les indices de ciblage. Ce n'est qu'à cette condition que l'argument du prix pourra jouer un rôle réellement déterminant dans l'appréciation de la mauvaise foi.
En somme, ce n'est pas le montant du prix de revente qui condamne, mais l'intention qui l'accompagne.
[1] WIPO, Section 3.1« Comment un plaignant prouve-t-il la mauvaise foi d'un défendeur » disponible sur : https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/overview3.pdf
[2] A titre d'illustration : WIPO Case No D1999-0001; WIPO Case No. 2011-2118
[3] WIPO Case No. D2025-1294
[4] WIPO Case No. D2010-0291
